Au Maroc, on parle de Kafala et non pas d’adoption.
La filiation est interdite par la religion.
En Algérie et au Maroc où l'adoption est interdite, le recueil de l'enfant est légalisé : la Kafala est accordée avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère. L'enfant est pris en charge et protégé comme un enfant légitime, mais n'entre pas dans une nouvelle filiation. La Kafala permet l'attribution du nom du kafil (celui qui recueille l'enfant et en devient le responsable). Ces systèmes juridiques autorisent le tanzil, gratification testamentaire qui permet à l'enfant de percevoir une certaine part d'héritage.
La jurisprudence française a souvent été divisée et la Cour de cassation souvent saisie, des orientations contradictoires se sont affrontées à travers les arrêts, chaque affaire d'adoption d'enfant algérien ou marocain étant un cas particulier.
S'il a été recueilli en France, un enfant étranger peut acquérir la nationalité française par déclaration jusqu'à sa majorité : s'il a été élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'Aide sociale à l'enfance ; s'il a été élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir pendant cinq ans au moins une formation française soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un Décret en Conseil d'État. L'enfant algérien ou marocain devenu français, tout en conservant sa nationalité d'origine, peut alors être adopté simplement ou plénièrement dans son intérêt supérieur (3).
Si l'enfant a été recueilli dans son pays d'origine, les parquets ont souvent appelé l'attention des familles requérantes sur le fait que la loi personnelle de l'enfant algérien ou marocain recueilli dans son pays d'origine ne permettait pas l'adoption, les orientant vers d'autres solutions, délégation d'autorité parentale ou ouverture d'une tutelle de droit commun. Ces solutions, sans avoir tous les effets de la Kafala, ont permis aux recueillants d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant. Les enfants recueillis sans filiation d'origine établie n'ont pu ni bénéficier d'une filiation substitutive, ni porter le nom des requérants ni acquérir leur nationalité.
La dernière circulaire du 16 février 1999 relative à l'adoption internationale, signée par le ministre de la Justice, prend position : l'adoption d'un enfant n'est pas possible avec les pays qui ignorent ou prohibent cette institution, puisqu'aucune disposition dans la législation de ces États ne permet d'apprécier la régularité ou la portée du consentement des représentants légaux de l'enfant. Le consentement donné en violation de la loi étrangère est sans valeur, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été donné. Il est donc impossible à un enfant algérien ou marocain, même résidant en France, d'être adopté simplement ou plénièrement. La Chancellerie considère que le prononcé d'une adoption non reconnue par l'État d'origine créerait un lien de filiation boiteux et des difficultés pour le retour éventuel de l'enfant dans son pays d'origine. La France s'oriente donc vers l'interdiction pour les familles françaises d'accueillir un enfant originaire de ces pays. Depuis la circulaire de février 1999, il n'est plus délivré de visa pour l'entrée de ces enfants sur le territoire français. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact d'une telle orientation, mais elle pose déjà la question du respect des engagements internationaux de la France. Reste l'espoir de voir ces pays modifier leur législation (comme le Brésil en 1990) pour que des ressortissants étrangers puissent adopter ces enfants.